C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
3.5. Les zones suivantes désignent:
«zone A» : la zone incluse dans un rayon de 45 km autour du lieu où un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté chez un cervidé qui vivait à l’état sauvage ou qui était gardé en captivité ou, si le cas a été détecté sur l’île d’Anticosti, la superficie totale de cette île, durant une période de 6 ans suivant la détection;
«zone B» : sauf si le cas a été détecté sur l’île d’Anticosti, la zone incluse entre un rayon de 45 km et un rayon de 100 km autour du lieu où un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté chez un cervidé qui vivait à l’état sauvage, durant une période de 6 ans suivant la détection;
«zone AB» : la zone constituée d’une zone A et d’une zone B contiguës.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsque la période de 6 ans suivant la détection prend fin entre le 1er septembre et le 31 décembre, elle se poursuit jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la période prend fin.
D. 1341-2024, a. 4.